NB : ci-dessous, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.
L’âge de la majorité légale est fixé à 18 ans en France ; l’enfant est défini au niveau international comme un être humain âgé de moins de 18 ans, donc en France les termes de mineur et d’enfant répondent à la même définition au regard de l’âge.
Il est important de ne pas confondre les qualités de parent et de représentant légal. On peut être parent d’un enfant sans être son représentant légal, et inversement l’enfant sans parent est placé sous l’autorité d’un représentant légal qui n’est ni son père, ni sa mère.
En matière d’autorisation de recherche chez le mineur, c’est la seule qualité qui compte est celle de représentant légal.
Extrait de la Convention des Nations-Unies pour les droits de l’enfant
ratifiée par la France le 8 août 1990, et ayant de ce fait une valeur légale dans notre pays.
- Enfant
- "Au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable."
(article 1)
- "Au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable."
Extraits du Code civil
- Mineur
- "La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile."
(article 488, 1er alinéa du code civil)
- "La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile."
- Mineur émancipé
- "Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus."
(article 477, 1er alinéa)
- "Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus."
- " Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère."
(article 482, 1er alinéa du code civil)
- " Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère."
- Autorité parentale
- "L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité."
(article 371-1 du code civil)
- "L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité."
- "Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. "
(article 372 du code civil)
- "Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. "
- " A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant."
(article 372-2 du code civil)
- " A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant."
- " Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause."
(article 373 du code civil)
- " Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause."
- " Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité."
(article 373-1 du code civil)
- " Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité."



