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Extraits :

Article 10 – 1

« Lorsque les participants sont mineurs, la demande d’autorisation d’essai clinique est évaluée de façon particulière­ ment attentive sur la base d’une expertise pédiatrique ou de consultations sur des questions cliniques, éthiques et psycho­ sociales dans le domaine de la pédiatrie. »

Article 32

« Essais cliniques sur les mineurs

  1. Un essai clinique ne peut être conduit sur des mineurs que si, outre les conditions prévues à l’article 28, l’ensemble des conditions suivantes sont respectées :
    1. le consentement éclairé de leur représentant désigné légalement a été obtenu ;
    2. les mineurs ont reçu, de la part des investigateurs ou de membres de l’équipe d’investigateurs formés et rompus au travail avec des enfants, les informations visées à l’article 29, paragraphe 2, d’une façon adaptée à leur âge et à leur maturité mentale ;
      27.5.2014 L 158/32 Journal officiel de l’Union européenne FR
    3. le souhait explicite d’un mineur, en mesure de se forger une opinion et d’évaluer les informations visées à l’article 29, paragraphe 2, de refuser de participer à l’essai clinique ou de s’en retirer à tout moment, est respecté par l’investigateur ;
    4. aucun encouragement ni avantage financier n’est accordé au participant ou à son représentant désigné légalement hormis une compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la participation à l’essai clinique ;
    5. l’essai clinique est destiné à étudier des traitements pour une condition médicale qui ne touche que les mineurs ou l’essai clinique est essentiel en ce qui concerne les mineurs pour valider les données obtenues lors d’essais cliniques sur des personnes capables de donner leur consentement éclairé ou par d’autres méthodes de recherche ;
    6. l’essai clinique se rapporte directement à une condition médicale touchant le mineur concerné ou est d’une nature telle qu’il ne peut être réalisé que sur des mineurs ;
    7. il y a des raisons scientifiques de penser que la participation à l’essai clinique produira :
      1. un bénéfice direct pour le mineur concerné supérieur aux risques et aux contraintes en jeu ;
      2. oucertains bénéfices pour la population représentée par le mineur concerné, et un tel essai clinique comportera un risque minimal pour le mineur concerné et imposera une contrainte minimale à ce dernier par rapport au traitement standard de la condition dont il est atteint.
  2. Le mineur participe à la procédure de consentement éclairé d’une façon adaptée compte tenu de son âge et de sa maturité mentale.
  3. Si, au cours d’un essai clinique, le mineur atteint l’âge auquel il est légalement habilité à donner son consentement éclairé tel qu’il est défini par le droit de l’État membre concerné, son consentement éclairé est obtenu avant que ce participant ne puisse poursuivre sa participation à l’essai clinique. »